L’interprétation en droit international public

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Extrait de Interprétation et droit publié sous la direction de Paul AMSELEK, Bruylant, Bruxelles, 1995

L’interprétation présente en droit international public des caractéristiques très originales. Elle est un des éléments de sa singularité. La place qu’elle y occupe conduit même certains à douter du caractère juridique de ce qui ne serait qu’un prétendu droit, qu’une rhétorique artificielle et superficielle. Si chacun peut abriter la promotion de ses positions et intérêts particuliers derrière l’interprétation subjective de règles indéfiniment malléables, sans qu’aucune instance ou procédure organisée ne puisse le conduire à se rallier à une interprétation objective, comment admettre la positivité d’un droit ainsi écartelé et condamné à la contradiction permanente ? Comment, pour le moins, considérer ce droit comme un système, au sens d’ensemble organisé ? Ainsi, avant même les limites ou carences spectaculaires du droit international dans le domaine de son application du fait de la faiblesse et de la rareté des procédures d’exécution et des techniques coercitives, le rôle dissolvant de l’interprétation vient jeter un doute sur son existence même. Si elle ne permet pas d’établir son unité, sa cohérence, et en dernière analyse son sens, où ceux-ci peuvent-ils résider ? S’ils ne peuvent pas être déterminés de façon uniforme pour l’ensemble des sujets, comment appliquer ce droit ? Au-delà cependant de la difficulté théorique, il convient de dédramatiser largement les problèmes pratiques qui résultent de cette aporie. Ils existent mais sont moins considérables qu’il n’y pourrait paraître à première vue. L’harmonisation tranquille entre les sujets et par les sujets, essentiellement les États, s’opère quotidiennement suivant des processus politiques ou bureaucratiques. Après tout, les règles en cause ont été acceptées par les Etats eux-mêmes, elles coïncident avec leurs intérêts et ils n’ont pas a priori de raisons de s’en écarter ou de s’y soustraire. Simplement, l’interprétation va supposer, pour leur devenir commune, leur accord. Elle va donc comporter une concertation, au minimum un acquiescement, qui pourront emprunter des canaux divers. Aussi retrouve-t-on à ce stade, comme à ceux de l’élaboration des règles et de leur application, le caractère négocié et concerté du droit international public. Mais il s’agit d’une caractéristique plus que d’une carence, qui doit éloigner de tout rapprochement avec les systèmes juridiques internes. Ceux-ci n’ont pas nécessairement à être pris pour modèles, même si la comparaison est utile pour marquer à leur égard l’originalité du droit international. La même observation vaut pour le droit communautaire, certes branche du droit international, mais branche excentrique en ce qu’il dispose d’un mécanisme d’interprétation centralisé qui fait précisément défaut ici. Plutôt donc que de chercher des analogies ou des substituts, tendant à masquer le particularisme radical du droit international ou à en résorber les conséquences, mieux vaut s’appuyer sur ces données positives qui dominent l’ensemble du processus interprétatif. D’un côté, la concurrence des interprétations, et des modes d’interprétation, qui constitue un facteur d’anarchie juridique (I) ; de l’autre, et en conséquence, l’extension de la visibilité de j’activité, interprétative, de son rôle, de sa place, de sa notion même dans l’ordre international – et ceci non de façon théorique, mais en liaison directe avec les caractères positifs de ce système (II).

Concurrence des modes d’interprétation

Le terme même d’interprétation comporte au minimum deux sens différents. Comme souvent en français, langue qui s’attribue à elle-même des qualités souvent usurpées de précision et de clarté, l’expression désigne à la fois un processus et un résultat, une activité et son produit. L’interprétation est ainsi d’un côté un mouvement d’interrogation ou de recherche sur la signification d’une règle ou d’une situation juridique, et de l’autre la réponse ou le résultat obtenus. Au premier sens, qui est dynamique, on doit d’abord s’intéresser à la capacité des sujets. Qui peut interpréter ? L’observation montre que les différents sujets disposent d’une capacité inhérente, implicite ou indirecte à cet effet, qu’il s’agisse des Etats ou des organisations internationales. En revanche, aucun sujet agissant unilatéralement n’est en principe en mesure d’imposer son interprétation aux autres, de sorte que l’égalité des interprétations, envisagées au second sens, qui est statique, peut déboucher sur une irréductible incohérence, fruit de leur égalité. Dans ces conditions, seule l’interprétation concertée entre sujets intéressés peut résorber cette incohérence virtuelle en faisant droit entre tous. Il n’y a pas là une exception au principe de l’égalité des interprétations, mais tout au contraire une de ses conséquences, à la fois logique et pratique. a) S’agissant d’abord de l’Etat, à la fois en tant que modèle théorique et que sujet singulier du droit international, la souveraineté dont il dispose implique la liberté d’interpréter ses propres engagements, d’affirmer le sens qu’il leur confère, et le plus souvent en pratique les limites qu’il leur assigne, comme en contrepartie le sens qu’il attache aux obligations correspondantes des autres sujets. Cette capacité subsiste même en dépit des restrictions formelles que peuvent comporter les instruments conventionnels. Ainsi, le fait qu’un traité interdise les réserves sur tout ou partie de ses dispositions n’empêche pas l’exercice d’un droit indépendant d’interprétation, puisqu’il n’est pas de même nature. Il ne consiste pas, en effet, comme pour les réserves, à modifier la substance d’un engagement, mais simplement à l’éclairer, à lui donner son sens initial et complet – même si une telle différenciation peut en pratique être artificielle. Les modalités d’exercice de cette capacité sont au surplus très variées et de forme indéfinie. Il peut s’agir de déclarations, donc d’attitudes formalisées, contemporaines de l’engagement, mais aussi postérieures à lui, il peut également s’agir de pratiques juridiques, de conduites, de comportements dont on pourra déduire le recours à un sens donné d’une règle, qui en attesteront l’usage. Les indications fournies à ce sujet par les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 (art. 31, 32 et 33 sur l’interprétation) manifestent cette diversité. Encore ne sont-elles pas exhaustives. Au surplus, les conditions dans lesquelles un État se trouve lié par ses propres interprétations, épuise en quelque sorte sa capacité par un exercice déterminé, ne sont pas clairement établies. C’est ainsi, pour prendre un seul exemple, que les États-Unis, après s’être ralliés à une interprétation dite étroite du Traité ABM de 1972 conclu avec l’URSS, ont examiné les arguments permettant de justifier une interprétation plus large, et, sans y recourir immédiatement affirmé leur capacité de la retenir ultérieurement si besoin était En pareille hypothèse, on se trouve dans une situation qui évoque le régime des actes unilatéraux. L’État peut certes se trouver obligé, par la technique de l’estoppel de respecter les engagements qu’il s’est à lui-même imposé. Mais les modalités d’application de ce principe de non contradiction, interdisant à un État de revenir sur des engagements que les autres ont pu considérer comme acquis, sont loin d’être claires. La conséquence de cette capacité souveraine est donc que l’État est en droit commun juge en sa propre cause. Il est libre, sinon de réécrire, du moins de donner un sens particulier à ses propres obligations. Capacité d’autant plus importante que ces obligations sont rarement précises, au moins dans tous leurs éléments. Le droit international se compose largement de coutumes ou de traités normatifs, qui ne sont pas accompagnés, comme en droit interne, d’actes concertés d’exécution qui viendraient aux différents stades en rendre à la fois opératoire et univoque la signification, l’enfermant dans un réseau croissant d’éclaircissements. Ainsi, un instrument commun à différents États comme un traité connaît une diversification, une individualisation de ses modalités d’application, de telle sorte que tout se passe comme si un traité était en réalité une collection d’actes unilatéraux librement mis en oeuvre par chacune des parties pour son propre compte. b) S’agissant ensuite des organisations internationales, figures institutionnelles de la société internationale, on pourrait penser à première vue que le caractère collectif de leurs actes apporterait une solution à cette concurrence. Certes, ces actes sont formellement unilatéraux et juridiquement imputables à l’organisation elle-même. Derrière cette apparence toutefois, la réalité intergouvernementale de leur élaboration et de leur adoption pourraient en faire un instrument de dépassement des interprétations unilatérales, une voie particulière et préférentielle d’interprétation concertée. Que les organisations internationales disposent d’une capacité d’interprétation n’est guère douteux. Elle est certes fonction de leur charte constitutive et peut être organisée suivant des modalités variables, tant il est vrai qu’il n’existe guère de droit commun aux différentes organisations, qui demeurent dominées par un principe de spécificité, comme par la spécialité de leurs compétences, lesquelles ne sont que des compétences dérivées. C’est ainsi que les deux pâles, ou modèles théoriques de l’organisation présentent des solutions opposées. Pour l’Organisation des Nations Unies, la Charte est silencieuse, mais un « Rapport sur l’interprétation », élaboré lors des travaux préparatoires, reconnaît la capacité inhérente des organes à cet égard. Pour les Communautés européennes, l’attribution à la Cour de Justice des Communautés d’une compétence obligatoire en matière d’interprétation figure dans le Traité de Rome lui-même (art. 177). Toutefois, pour les Nations Unies, la compétence des organes et partant de l’Organisation n’est pas finale ou obligatoire. Alors que la compétence de la CJCE lui a permis d’imposer aux Etats membres et à leurs juridictions une interprétation centralisée et autoritaire du droit communautaire, établissant son unité et sa primauté, la capacité d’interprétation des organes de l’ONU entre en concurrence avec celle des États membres. Il en résulte qu’à la limite, au nom d’une interprétation divergente de la Charte, un État membre peut estimer qu’une résolution donnée excède les compétences de l’organe qui l’a adoptée, la déclare nulle et refuse de la prendre en considération. Un exemple en a été fourni avec l’attitude de l’URSS. et d’autres pays socialistes à l’égard d’une résolution de l’Assemblée générale (A/37/98 D du 13 décembre 1982) confiant des pouvoirs d’enquête au Secrétaire général. Certes, on peut soutenir qu’il n’en est pas ainsi lorsque le Conseil de sécurité agit sur la base du Chap. VII, de telle sorte qu’émergerait un noyau dur de compétence d’interprétation dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La considération que le Conseil a demandé, et obtenu, le consentement de l’Iraq à la résolution 687 (3 avril 1991), par laquelle il lui imposait de lourdes obligations, notamment en matière de désarmement, ne manque cependant pas de poser quelques questions à cet égard. Ce qui précède concerne l’interprétation de la Charte ou des traités constitutifs eux-mêmes. Qu’en est-il du droit international extérieur, de règles qui ne sont pas directement destinées à l’organisation, même si elles peuvent par ailleurs lier les États membres ? Pour l’ONU, qui est fréquemment confrontée à ce problème, la Charte elle-même offre des ressources extensives. Au-delà en effet de son caractère institutionnel, de l’établissement des organes et de la réglementation de leurs compétences, elle présente un caractère normatif, en ce qu’elle codifie ou développe nombre de règles du droit international général notamment avec ses art. 2 ou 55. Elle ouvre du même coup à leur égard la capacité d’interprétation des organes. Pour les règles qui demeurent extérieures, coutumes ou traités, la pratique montre l’exercice d’une telle capacité. Elle se manifeste par voie résolutoire, donc par l’activité des organes politiques, qui sont intergouvernementaux, mais aussi par celle des organes administratifs, qui sont intégrés. Les avis juridiques du secrétariat doivent ainsi prendre en considération l’ensemble du droit international, qui est le contexte du fonctionnement ordinaire de l’organisation. En toute hypothèse, et en dehors de la situation exceptionnelle de la Communauté, l’intervention des organisations du type interétatique, ou plus exactement intergouvernemental, ne fait qu’ajouter à la concurrence des modes d’interprétation. Elle s’ajoute aux interprétations étatiques et ne s’y substitue pas. Il n’en est autrement que dans la mesure, possible mais non nécessaire, ou cette interprétation institutionnelle constitue en réalité l’instrument, le véhicule, le support d’une interprétation interétatique concertée, qui exprime par l’entremise d’actes de l’organisation un engagement collectif ou conjoint des États membres. c) L’interprétation concertée entre sujets liés par la règle est le seul mode qui, en droit commun, fasse autorité. Autorité conforme au dictum classique du droit romain: Ejus est interpretari cujus est condere. Dans la mesure où elle émane des auteurs de la règle elle-même, on parlera d’interprétation authentique, si elle est formellement exprimée, et d’interprétation quasi authentique, si elle se dégage implicitement d’une pratique commune. Elle apparaît donc comme une technique d’harmonisation des capacités concurrentes, mais elle en est le produit plus que la négation, puisqu’elle résulte du libre exercice de cette concurrence. Elle se déploie en effet avec la plus grande liberté. Elle n’est enfermée dans aucune condition de procédure – elle peut intervenir dans un cadre consensuel, par application convergente des mêmes dispositions, ou conflictuel, par solution négociée d’une difficulté ou d’un différend; de délai ou de date – elle peut résulter d’actes unilatéraux conformes, ou d’une déclaration collective, d’actes étatiques ou institutionnels, mais aussi de pratiques convergentes ou communes, voire combiner les actes formalisés et l’acquiescement tacite, ce qui implique un certain étalement dans le temps; de méthode – les contraintes méthodologiques éventuelles qui encadrent le processus ne s’imposent pas à elle, puisqu’au contraire elle constitue une des composantes de la méthode (infra, II) ; de contenu, qui peut être en fonction des besoins concret ou abstrait ; et enfin à la limite de résultat, dans la mesure où la distinction entre interprétation authentique et modification est fragile. C’est ainsi que la procédure de vote au sein du Conseil de sécurité a pu être interprétée comme n’exigeant pas un vote positif des membres permanents et pouvant s’accommoder de leur abstention, à l’encontre du texte même de la Charte. La notion de pratique ultérieure sert à la fois à l’interprétation et à la modification dune règle, la seule différence théorique étant que la première est censée rétroactive alors que la seconde ne prend effet qu’à compter de son affermissement d) L’interprétation juridictionnelle représente un cas particulier d’interprétation par une organisation internationale. Elle émane en effet soit d’un organe d’une organisation, soit d’une juridiction indépendante qui constitue à elle seule une telle organisation. Si l’on réserve le cas particulier de la CJCE, déjà évoqué, elle occupe une situation quelque peu intermédiaire entre interprétation unilatérale et concertée. Elle est concertée puisqu’elle repose sur le consentement préalable des États intéressés à la juridiction. Mais elle demeure unilatérale en tant qu’imputable à un organe déterminé. À cet égard, son autorité est fondamentalement limitée. Même s’il est tentant d’y voir la solution de principe qui favoriserait le développement de la régularité dans l’application du droit international, elle n’apporte en pratique qu’un remède partiel. C’est d’abord le cas pour les avis consultatifs de la CIJ Même si les organes qui les sollicitent les considèrent généralement comme obligatoires, ils ne peuvent s’imposer directement aux États membres. C’est ensuite le cas des arrêts, ou des jugements de tribunaux arbitraux. Ces décisions ne sont en effet revêtues que d’une autorité relative de la chose jugée, de telle sorte que l’interprétation qu’elles incorporent ne saurait a priori être étendue au-delà du différend tranché et des parties à l’instance. Au surplus, il convient de distinguer, pour chaque décision, la motivation et le dispositif. Seul ce dernier est obligatoire, et le plus souvent les éléments les plus directement relevants pour l’interprétation, le raisonnement juridique, l’analyse des normes pertinentes et des pratiques qui l’éclairent, figurent dans la motivation. Certes, l’accueil qui est réservé aux décisions juridictionnelles, l’acquiescement ultérieur des Etats à une jurisprudence, dont témoigne leur pratique diplomatique, comme la pratique des organes politiques des organisations peuvent contribuer à étendre cette autorité, et à la limite à la généraliser. Ainsi, quoique de façon indirecte, l’interprétation juridictionnelle devient un instrument ou une modalité de l’interprétation concertée, mais uniquement dans la mesure où elle conduit à canaliser le comportement ultérieur des Etats, qui en est alors le fondement

Extension de l’interprétation

Elle peut être mesurée par rapport aux systèmes juridiques internes. L’interprétation, l’activité interprétative positivement définie comme telle y est restreinte, implicitement contenue dans et ainsi recouverte par les différentes séquences de l’activité juridique – la prise de mesures d’exécution de normes plus élevées, les décisions juridictionnelles… L’interprétation n’apparaît guère de façon autonome, dans le fonctionnement ostensible du système positif, ou alors sous l’angle marginal des questions préalables ou préjudicielles, par exemple. Certes, de façon doctrinale, il est toujours possible et il est certainement justifié de la discerner à l’oeuvre derrière d’autres procédures, et la question du sens de normes en vigueur n’y présente pas moins d’importance. Il est également vrai sur le plan interne et sur le plan international que qui commande l’interprétation du droit commande son sens, et que la bataille pour la maîtrise de l’interprétation est une composante décisive de la lutte pour le droit. Mais, on l’a vu, les caractéristiques structurelles de l’ordre international lui donnent à la fois une plus grande visibilité et un rôle plus général. Elle détermine à la fois la positivité du droit et sa rationalisation. a) Visibilité : en droit international plus qu’ailleurs, une part notable de l’activité juridique – diplomatique, mais aussi juridictionnelle et à la limite doctrinale – s’attache à déterminer le sens des règles en vigueur, à préciser leur portée, à définir leur articulation mutuelle. Loin d’être alors le contenu implicite d’un acte doté de son propre régime juridique – par exemple un règlement par rapport à une loi – l’interprétation intervient directement pour conditionner l’application des règles – par exemple d’un traité. Elle n’est au demeurant pas simplement une fonction mais en pratique autant une dysfonction, car les contradictions qu’elle met à jour peuvent entraver l’application ordinaire du droit entre les sujets davantage qu’elle ne la facilite. Situation qui est le produit de plusieurs facteurs. D’abord, la concurrence des modes d’interprétation (supra, I) ; ensuite, le développement insuffisant de nombre de régimes juridiques, qui appellent des compléments adaptés aux différents cas particuliers, et ainsi une construction interprétative, un raisonnement juridique intermédiaire ou de liaison (infra d) ; enfin, la flexibilité même des normes générales : elles sont souvent supplétives ou optatives, de telle sorte qu’elles peuvent être écartées par une manifestation de volonté contraire. Mais, celle-ci n’est pas nécessairement explicitées et doit alors être découverte ou reconstituée par interprétation. Se référant à cette flexibilité, un rapporteur spécial de la Commission du Droit International (CDI) sur le droit des traités observait que, dans la future convention, nombre de dispositions seraient « de nuance interprétative ». Tel est par exemple le cas pour le principe de non rétroactivité des traités, et plus généralement pour divers problèmes relevant de l’application du droit dans le temps, ou du droit intertemporel. b) Généralité : pour beaucoup d’auteurs, l’activité interprétative se limiterait aux traités, et en toute hypothèse au droit écrit, c’est-à-dire incorporerait par simple extension la catégorie très large et hétérogène des actes unilatéraux. Cette limitation peut s’autoriser de références positives. L’article 36 § 2 a du Statut de la CIJ lui attribue comme compétence « l’interprétation d’un traité » ; la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 consacre une section à l’interprétation. Au surplus, cette approche restrictive considère que l’interprétation n’a lieu d’intervenir que dans la mesure où la norme en cause ne présente pas par elle-même un « sens clair » – il n’y a pas lieu à interpréter, dit-on, ce qui n’a pas besoin d’interprétation, comme si cette activité était par elle-même source de difficulté, et au minimum le témoin d’une faiblesse de la règle. On peut aisément rejeter cette double limitation. D’abord, aussi « claire » qu’elle apparaisse, une formulation donnée comporte toujours une pluralité de sens possibles, et le caractère univoque du sens est une illusion à supposer même que le sens abstrait ne souffre pas de discussion, sa démultiplication lorsqu’on doit le rapporter aux situations particulières qu’il régit est généralement source d’équivoques, à tout le moins d’options concrètes. En réalité, le « sens clair » n’est pas une donnée intrinsèque, une qualité substantielle d’un texte, mais déjà le résultat d’une interprétation. On oppose ainsi simplement l’interprétation consensuelle et l’interprétation conflictuelle, la première paraissant immédiatement incluse dans la règle et la seconde supposant la conduite d’un raisonnement subséquent qui lui est appliqué. Dans le premier cas on procède par affirmation et dans le second par justification. Dès lors l’activité interprétative est en pratique omniprésente en droit écrit. Ensuite, l’interprétation s’applique également au droit non écrit, et notamment à la coutume internationale. Le processus interprétatif y est constant. Il s’enracine au demeurant dans un texte écrit, puisque l’article 38, § 1 b du Statut de la CIJ définit la coutume comme « la preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ». Au-delà de ce lien purement formel avec le droit écrit, dégager l’existence d’une règle coutumière va consister à évaluer et à interpréter des signes, à confronter les pratiques juridiques aux critères d’extériorisation de la coutume. Une fois qu’elle est établie, il sera nécessaire de la formuler, de lui donner une acception écrite précise, et cette formulation même sera une interprétation particulière d’une règle substantiellement non écrite, supposée plus que posée, dont le sens complet ne sera nullement épuisé, pas davantage que ses multiples virtualités. c) Interprétation et positivité du droit: on peut analyser cette fonction sous deux aspects opposés. Sous le premier, elle limite l’extension de l’interprétation, mais sous le second, qui est le plus important, elle l’accroît. Elle la limite, dans la mesure où par nature l’activité interprétative ne s’applique qu’aux règles en vigueur et ne saurait avoir un rôle créateur. Elle ne peut, au moins en théorie, faire surgir de règles nouvelles et doit se contenter d’exprimer les contenus virtuels des normes existantes. Même s’il ne s’agit que d’une apparence ou d’un lien artificiel, elle doit se définir par rapport aux règles en vigueur, s’appuyer sur une prétention de positivité préexistante. Elle l’accroît, parce qu’il appartient à l’interprétation de conférer à ces règles l’efficacité juridique en quoi s’analyse leur positivité. Celle-ci demeure purement virtuelle tant que la règle est simplement posée dans un acte, contenue dans un instrument, voire est seulement supposée par un raisonnement juridique reconstructeur, comme dans le cas de la coutume. Sa puissance, sa capacité de régir des comportements ou d’engendrer d’autres actes juridiques subséquents reste alors théorique. L’interprétation est un élément du passage à l’acte ou à la conduite. Elle permet d’évaluer des situations. En même temps, par un mouvement récurrent, par cette confrontation avec des actes singuliers ou avec des comportements concrets, elle éclaire le sens général de la règle. Dans la mesure où l’interprétation comme produit résulte toujours d’un choix entre plusieurs significations possibles, où elle imprime à la règle un contenu déterminé, même si elle n’en épuise pas les diverses acceptions possibles, elle rappelle au surplus que la positivité du droit est le produit d’une politique juridique. En ce sens la positivité est la traduction d’une lutte pour le droit, pour la maîtrise du sens des règles, qui ne cesse jamais, que ce soit au stade de sa formation ou à celui de son application. À cet égard l’interprétation est un champ de bataille de choix, où se disputent des enjeux aussi bien abstraits que concrets entre les différents acteurs, organes ou sujets. d) Interprétation et rationalisation du droit: l’activité interprétative est rationnelle et repose sur la mise en oeuvre d’un raisonnement qui est juridique. Encore faut-il préciser en quoi il est juridique. Il n’est pas toujours explicite. Ses différents éléments ne sont pas nécessairement apparents, et il ne se livre parfois que par son résultat. Il n’est guère développé qu’en cas de motivation, qui n’est en principe exigée que pour les décisions juridictionnelles. Aussi la doctrine a-t-elle tendance à les privilégier, et, considérant qu’elles comportent une élaboration rationnelle complète, à y voir le coeur, ou l’essence du raisonnement interprétatif. Cette vue est certainement inexacte. Si le raisonnement interprétatif est juridique, il n’est pas pour autant nécessairement judiciaire. Il est juridique dans son objet, il ne l’est pas par nature dans ses mobiles. À cet égard l’objectif n’est pas obligatoirement de restituer un sens objectivement ou implicitement contenu dans la règle. Cela est vrai pour les interprétations unilatérales. Il peut alors s’agir de justifier une thèse, de critiquer la thèse opposée, de fonder une revendication, de légitimer une conduite. Cela est également vrai pour l’interprétation concertée, dite « authentique » ou « quasi authentique » – termes qui s’attachent à son autorité, à son origine, mais non pas à la démarche qui y conduit. L’interprétation concertée permet, suivant les cas, de s’adapter à des circonstances non prévues lors de l’élaboration de la règle, de trouver une conciliation entre des obligations contradictoires, voire de faire l’économie d’un amendement ou d’une révision. Si le contrôle sur la motivation des interprétations n’existe pas, ou s’il ne s’exerce pas, elle apparaît comme un raisonnement justificatif plus que fondateur, domaine d’élection de la virtuosité rhétorique ou sophistique. En arrière-plan, se retrouve la politique juridique, l’instrumentalisation de la règle pour la faire savoir à d’autres fins qu’elle-même. La motivation politique de l’interprétation donne à cette activité une dimension historique autant que juridique, et l’inscrit dans le devenir ou l’existence de la règle davantage que dans son essence. Dès lors, ce raisonnement peut-il être juridique dans sa nature ? Ne se confond-il pas avec l’usage indéfini de toutes les ressources de la logique générale, qui demeure ouverte ? Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que l’on puisse identifier une méthode déterminée, juridiquement obligatoire, qui orienterait et canaliserait le processus interprétatif, orientant son résultat par des canons préétablis. Le problème de la méthode ou des méthodes d’interprétation est classique, et souvent les controverses se polarisent sur ce point parce qu’elles comportent des enjeux autres que techniques. C’est ainsi qu’en matière de traités, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 n’aborde de front l’interprétation qu’à l’occasion de sa réglementation méthodologique. En pratique, le rôle unificateur et directeur que l’on voudrait faire jouer à la méthodologie, en lui permettant de qualifier juridiquement l’interprétation, en l’enfermant dans un processus juridiquement défini et encadré, est largement illusoire. D’une part, en toute hypothèse, ces contraintes méthodologiques ne s’appliquent pas à l’interprétation concertée ou authentique, la seule qui soit obligatoire de façon générale, et qui est libre. Si elle existe, elle doit même être prise en considération et respectée pour toute autre interprétation postérieure, à l’exception d’une nouvelle interprétation concertée. D’autre part, les méthodes que l’on invoque ne peuvent guère être unifiées dans un corpus unique, dans une méthode générale et uniforme. Tout au contraire, la pluralité des méthodes maintient leur ouverture et leur flexibilité, leur permettant de servir à toutes fins. Bien souvent, même dans le cadre des décisions juridictionnelles, leur invocation n’apparaît que comme l’habillage opportun de conclusions atteintes par d’autres voies. La démarche effectivement suivie est différente, et peut par exemple reposer sur un compromis entre juges dans les juridictions collégiales, ou sur le souci de ménager toutes les parties à un différend. Alors la motivation exprimée risque fort de n’être qu’une justification ex post facto. Il n’est pas utile d’entrer ici dans une analyse des différentes méthodes invocables. On pourrait certes rationaliser le processus en distinguant, en fonction de leur précision, des principes, des règles et des techniques – ainsi le principe de la bonne foi, la règle du recours au texte, la technique de l’effet utile, qui recherche le sens plein des dispositions. Mais la Convention de Vienne, par exemple, combine de façon équilibrée ou habile trois types de règles qui sont virtuellement antagonistes – la textualité ; l’intention des parties; la finalité des dispositions. À partir de cette gamme, l’audace dans l’utilisation des méthodes constitue un signe et une mesure de la liberté des interprètes. Le recours exclusif au texte renvoie à l’autolimitation et à la faiblesse de l’interprète – il n’est que le serviteur du texte. Quant à l’intention des parties, il s’agit en réalité d’un concept vide qui renvoie à des éléments objectifs qui se trouvent dans le contexte – l’histoire du traité, figurant notamment dans les travaux préparatoires, l’ensemble des instruments pertinents pour son application, et même du droit par ailleurs en vigueur. L’interprète dispose alors d’un choix plus ouvert, car il lui appartient de définir le contexte à son gré et de l’évaluer à sa guise. Si enfin il retient la finalité du texte ou de la norme, la fonction qu’elle remplit, sa liberté atteint son optimum. Il lui incombe alors d’orienter ou de reconstruire le sens à partir d’une finalité qui soit n’est pas exprimée, soit peut fort bien n’être qu’une déclaration d’intention sans portée opératoire immédiate. Un exemple très éclairant en est fourni par la jurisprudence de la CJCE, qui recourt à une méthode « téléo-systématique » lui permettant de développer l’autorité et la portée des instruments communautaires, signe d’une audace et d’une puissance inconnues des autres juridictions internationales.