L’institution d’une phase juridictionnelle dans le traitement de la demande d’asile en Côte d’Ivoire

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L’hymne national ivoirien, l’Abidjanaise, qualifie la Côte d’Ivoire de « Terre d’Espérance », de « Pays de L’Hospitalité » et de « La Patrie de la vraie Fraternité  », dont l’accueil des réfugiés seuls ou en groupe, en est l’une des manifestions.

Cette dimension de l’hospitalité ivoirienne ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun doute au regard de la manière dont l’État ivoirien a progressivement élargi la définition du réfugié. La Côte d’Ivoire, en effet, ne s’est pas seulement contenté d’adhérer, le 8 décembre 19611, à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui définit le réfugié comme « toute personne qui, craignant avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ; mais, elle a aussi, le 26 février 1998, ratifié la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, qui conçoit le réfugié comme « toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité ». En plus de l’introduction de ces traités et les définitions du réfugié qu’ils consacrent dans l’ordre juridique interne, la Côte d’Ivoire a étendu sa protection, aux termes de l’article 12 de sa loi fondamentale du 1er août 2000, à « Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques, ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République ».