L’article se propose d’apprécier les éléments de définition du crime d’agression qu’un Groupe de travail ad hoc a finalement proposés en février 2009. Cet organe avait été créé en 2002 par l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; ses conclusions doivent être examinées lors de la Conférence de révision du Statut, qui se tiendra à la fin du printemps 2010. Pour l’auteur, les propositions du Groupe de travail, si elles étaient adoptées, manqueraient à plusieurs obligations internationales et violeraient également nombre de normes américaines. Le droit des Nations Unies ou le principe de légalité seraient notamment altérés. Politiquement, le succès de l’entreprise ne pourrait que susciter l’hostilité des grandes puissances. Par exemple, si une telle définition du crime d’agression avait été opposable lors des décennies précédentes, tous les présidents américains auraient pu faire l’objet de poursuites sur son fondement ; les dirigeants et responsables militaires d’autres Etats n’auraient pas été épargnés pour autant. Bref, il n’est pas raisonnable pour la crédibilité et la viabilité de la Cour de retenir le projet proposé.
Le sommaire de l’AFRI 2010
AFRI 2010, Volume XI - Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine
par - 21 septembre 2010Sur le même thème
- Etats-Unis
-
Droit international
- La communauté internationale face à la piraterie en mer -
- La convention d’Ottawa et la lutte antimines : éléments d’évaluation et perspectives (2ème partie) -
- Regulating privatisation of “war” : the role of the EU in assuring compliance with international humanitarian law and human rights (PRIV-WAR)
- Système juridique international et utopie -
- Justice




Version imprimable