Désarmement de l’Irak décidé par la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies

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Résumé Le 18 novembre 1990, onze jours avant l’adoption de la Résolution 678 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies qui a autorisé le recours à la force pour libérer le Koweït, occupé depuis plus de quatre mois par l’Iraq, et deux mois avant le déclenchement de l’opération « Tempête du Désert », James Baker et Richard Cheney, alors respectivement Secrétaire d’État et Secrétaire à la Défense américains, ont insisté, au cours d’une tournée en Europe destinée à exposer la politique des États-Unis, « sur la nécessité de neutraliser les capacités nucléaires et la machine militaire de l’Iraq en cas de retrait pacifique [de l’armée iraquienne] du Koweït ». Un peu moins de cinq semaines après la libération du Koweït, le Conseil de sécurité a adopté, le 3 avril 1991, la Résolution 687 dans laquelle il a fixé les conditions d’un « cessez-le-feu en bonne et due forme » entre l’armée iraquienne et les forces coalisées. Parmi d’autres mesures très énergiques et parfois extrêmement novatrices, le « directoire mondial » a décidé, dans les parties C et F de son texte, de procéder au désarmement biologique, chimique, nucléaire et balistique de l’État iraquien et, parallèlement, de mettre en place un système de contrôle et de surveillance pour que ce pays ne puisse plus, à l’avenir, acquérir ou produire de telles armes et munitions. Sur le plan juridique, la Résolution 687 n’est pas exempte d’ambiguïté voire d’irrégularité. En effet, d’une part, alors que le Conseil a voté son texte en faisant appel au « Chapitre VII de la Charte » le rendant ainsi juridiquement obligatoire pour l’Iraq, il a, en même temps, assujetti l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à l’acceptation formellement exprimée du gouvernement iraquien de l’ensemble des dispositions de la résolution. D’autre part, le Conseil a omis de qualifier, comme l’exige l’article 39 de la Charte, le danger résultant, notamment, du potentiel de destruction massive iraquien ou, plus précisément, il a subordonné la légalité de son nouveau texte à celle de ses treize résolutions précédentes. Or, ces derniers textes avaient été votés dans le but d’obtenir la libération du Koweït et, par conséquent, la situation au lendemain de l’opération « Tempête du Désert » méritait, incontestablement, une nouvelle qualification. Sur le plan politique, néanmoins, la portée de la mesure-phare que la Résolution 687 a décidée est considérable. D’une part, en effet, c’est la première fois que les Nations Unies imposent à un État une diminution drastique de ses moyens militaires, imprimant ainsi à la résolution du Conseil, texte unilatéral d’une organisation internationale, les caractéristiques d’un véritable « traité de paix ». D’autre part, ce faisant, l’ONU fait preuve d’une ambition phénoménale, peut-être même exagérée, puisqu’elle vise la sécurité collective régionale voire universelle : les mesures relatives au désarmement de l’Iraq « représentent », du point de vue du Conseil, « des étapes sur la voie de l’établissement au Moyen-Orient d’une zone exempte d’armes de destruction massive et de tous missiles vecteurs, ainsi que vers une interdiction générale des armes chimiques ». Très tôt, dès le 6 avril, l’Iraq a officiellement annoncé qu’il acceptait toutes les dispositions de la Résolution 687. Un mois plus tard, le Secrétaire général a mis en place la « Commission spéciale des Nations Unies » (UNSCOM), chargée de procéder, en association avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à la neutralisation des armements iraquiens déclarés prohibés par l’ONU. En octobre 1991, la « Commission » a été mandatée par le Conseil pour mettre en oeuvre, toujours avec l’aide de l’AIEA, les plans de surveillance du non réarmement de l’Iraq. Très tôt, néanmoins, l’Iraq a dénoncé la mission de désarmement et multiplié les entraves et obstacles à son accomplissement, entraînant certaines conséquences, parfois dramatiques. – Le sommaire de l’AFRI 2000