– Résumé Le principe de précaution, auquel il est maintes fois fait référence dans le domaine de l’environnement et de la santé publique, impose de prendre les mesures requises pour prévenir le risque de dommages graves et irréversibles, alors même – et c’est ce qui le distingue du principe de prévention – que ce risque n’est pas avéré. Ce principe est aujourd’hui consacré dans de nombreuses conventions internationales, d’aucuns lui prêtant d’ailleurs, sans doute hâtivement, une valeur coutumière. Il reste néanmoins difficile de s’entendre sur son contenu (juridique) précis. A la différence de la prévention, le devoir de précaution n’a guère d’incidence sur le régime juridique de la réparation des dommages ; ce qu’il commande, c’est bien plutôt un aménagement des conditions dans lesquelles la décision publique – « politique » – est prise, dans une société appelée à déterminer démocratiquement les risques qui sont socialement acceptables. Dans l’immédiat, le risque est que le principe de précaution serve avant tout les intérêts particuliers des plus puissants, ce qui pourrait le discréditer aux yeux du plus grand nombre. – Le sommaire de l’AFRI 2002