ThucyDoc n° 21 – Note d’analyse : L’affaire Bemba ou le défi de réhabiliter les victimes en l’absence de condamné (2/2)

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L’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale s’est soldée, après plus de dix années de procédure, par l’acquittement, à la surprise générale, de l’ex-chef de groupe armé Jean Pierre Bemba.

Jean Pierre Bemba était accusé par le bureau du procureur de crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) et de crimes contre l’humanité (meurtre et viol) pour les faits commis par ses troupes en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003.

La première partie de cette étude, publiée précédemment[i], soulevait la problématique suivante : après leur avoir donné voix au procès et reconnu leurs souffrances lors des dix années de procédure, la Cour peut-elle ignorer « ses » victimes à la suite d’un acquittement ? Serait-il possible de créer une nouvelle voie qui respecte à la fois les droits de la défense, l’imprévisibilité du procès international et la dignité des victimes ?

Une nouvelle piste, créative, audacieuse et jusqu’alors jamais empruntée se dessine en faveur des victimes reconnues par la CPI. Cette voie pourrait représenter l’avenir du droit en matière de droits des victimes à une réhabilitation et à des réparations, il s’agit de la dissociation entre la responsabilité pénale du prévenu et les réparations accordées aux victimes.

L’audace et la créativité de cette réflexion juridique tiennent en ce qu’elle représente un changement de paradigme et place l’individu survivant à un crime international au cœur de la procédure judiciaire. L’adoption d’un tel changement de paradigme résulterait dans l’adoption d’une ordonnance de réparation qui serait non plus contre l’accusé, mais en faveur des victimes.

Cette nouvelle approche a été proposée par les conseils des victimes dans l’affaire Bemba[ii] sans pour autant être retenue par les juges de la Cour[iii]. Dans une décision pour le moins lacunaire[iv], les juges ont écarté toute nouvelle approche proposée et ont laissé sans réponses les nombreuses questions de procédure et de principes soulevées par les conseils des victimes.

L’histoire retiendra qu’il s’agit d’un rendez-vous manqué pour la Cour pénale internationale et les valeurs qu’elle soutient porter. Ce rendez-vous manqué avec l’histoire est d’autant plus dommageable que, contrairement à d’autres affaires devant la CPI, les victimes de cette affaire sont dans une situation inédite dans la mesure où elles se trouvent face à une chambre qui a déjà entretenu partie de la procédure en réparation[v]. Ainsi, lors de consultations menées avec les victimes par les équipes les représentant, celles-ci ont mis en avant leurs frustrations et réitéré leurs besoins immédiats d’assistance afin de pouvoir rétablir leurs vies, bousculées depuis la commission des crimes[vi].

Il est utile de rappeler que la Cour, de par son texte fondateur, a le devoir de protéger la dignité ainsi que le bien-être physique et psychologique de toute victime qui a communiqué avec elle aux termes de l’article 68 du Statut de Rome, responsabilité qui ne saurait cesser du fait d’un acquittement[vii].

De surcroit, la Cour dans son ensemble, et les chambres au premier chef, ont le devoir d’agir de façon à éviter toute re-traumatisation qui serait causée aux victimes du fait de leur implication dans les procédures de la Cour[viii]. Le challenge réside alors dans l’équilibre à trouver entre une approche humaniste de la justice internationale – qui est en contact avec des populations très vulnérables – et les réalités de tout processus judiciaire contradictoire.

Ainsi, si le changement de paradigme proposé dans cette étude peut paraitre au premier abord original et inattendu, il n’en demeure pas moins fondé juridiquement par : les travaux préparatoires du Statut de Rome[ix] [x], le pouvoir prétorien[xi]ainsi que la doctrine[xii]. Ces trois entités du droit international ont développé, chacune à sa manière, des théories similaires afin de permettre aux victimes de bénéficier de réparations indépendamment de la culpabilité d’un individu.

L’une des réponses, avancée ici, à cette quête de justice pour les crimes les plus effroyables commis, réside dans l’adoption, tôt dans la procédure, d’une ordonnance de réparation en faveur des victimes, sans laquelle nous courons vers des situations telles que celles de l’affaire Bemba, dans lesquelles aucune action ne pourra être prise en faveur des victimes tant qu’un jugement en appel ne vienne condamner définitivement un prévenu. Une telle démarche suppose une perte de temps précieuse pour les victimes des crimes les plus odieux qui, ont besoin, pour la plupart, d’une prise en charge urgente.

Un tel changement de paradigme, audacieux et novateur, permettrait à la justice pénale international de répondre à bien des problématiques rencontrées lors de la procédure et, en respectant davantage les souffrances des victimes, n’en sortirait que plus grandie.

Lydia EL HALW
17 avril 2019

[i] L’affaire Bemba où le défi de réhabiliter les victimes en l’absence de condamné, 1èrepartie

[ii] Legal Representatives of Victims’ joint submissions on the consequences of the Appeals Chamber’s Judgment dated 8 June 2018 on the reparations proceedings, n°ICC-01/05-01/08-3649, 12 juillet 2018

[iii] Final decision on the reparations proceedings, n°ICC-01/05-01/08-3653, 03 août 2018

[iv] Ibid.

[v] Soumissions conjointes des Représentants légaux des victimes sur les conséquences de l’Arrêt de la Chambre d’appel du 8 juin 2018 sur la procédure en réparation, n° ICC-01/05-01/08-3647, 6 juillet 2018, §47

[vi] Ibid., §2

[vii] Voir l’article 68 du Statut de Rome ainsi que la jurisprudence associée, et notamment la Décision relative à la participation des victimes(Chambre de première instance I), n° ICC-01/04-01/06-1119- tFRA, 18 janvier 2018, §137

[viii] Soumissions conjointes des Représentants légaux des victimes sur les conséquences de l’Arrêt de la Chambre d’appel du 8 juin 2018 sur la procédure en réparation, n° ICC-01/05-01/08-3647, 6 juillet 2018, §63

[ix] Desquels peuvent se déduire l’esprit et les objectifs du Statut et donc du système d’assistance et de réparations y définis

[x] Soumissions conjointes des Représentants légaux des victimes sur les conséquences de l’Arrêt de la Chambre d’appel du 8 juin 2018 sur la procédure en réparation, n° ICC-01/05-01/08-3647, 6 juillet 2018, §45

[xi] Une telle approche avait déjà été entrevue lors d’affaires précédentes par le Juge Eboe-Osuji dans l’affaire Ruto et Sang, qui a affirmé que dans certaines circonstances particulières, la conclusion des procédures judiciaires ne devrait pas pour autant empêcher le droit des victimes à obtenir des réparations dans les plus brefs délais ; voir interprétation du Judgment on the appeals against the “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 with AMENDED order for reparations (Annex A) and public annexes 1 and 2 par Monsieur le Juge Eboe-Osuji, Decision on Defence Applications for Judgments of Acquittal (Chambre de première instance (V)A), n° ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr, 5 avril 2016, p. 136, §199 à 202 (Reasons of Judge Eboe-Osuji), plus précisément p. 66, §9

[xii] G. BITTI, La jurisprudence de la Cour pénale internationale en 2016, Droits fondamentaux n°16, janvier 2018 – décembre 2018, pp. 19-20: « En revanche, l’article 75-1 du Statut précise lui que la « Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit ». La Cour peut également déterminer l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit. On peut que souligner que, contrairement au paragraphe 2, le paragraphe 1 de l’article 75 du Statut ne fait aucune référence à la personne condamnée, ni d’ailleurs au résultat de l’instance pénale. On peut donc parfaitement imaginer une instance civile devant la Chambre de première instance à l’issue de l’instance pénale, même après un acquittement : la Cour ne pourrait cependant pas à l’issue de cette instance civile, prononcer une condamnation civile à l’encontre de la personne non condamnée. Elle pourrait cependant établir les préjudices subis par les victimes et les principes applicables aux réparations en leur faveur. Cette décision ne serait sans doute pas dénuée d’intérêt ou de valeur aux yeux des victimes : elle donnerait par ailleurs sans doute la possibilité aux victimes de se tourner vers le fonds en faveur des victimes ou vers des autorités nationales, pour obtenir des réparations concrètes sur la base de la décision prise par la Chambre de première instance. Il faut espérer que le débat sur cette importante question va continuer». Le texte de cet article est disponible sur le site de Revue électronique du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire, à l’adresse suivante, dernière consultation le 3 juillet 2018 : <http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/contribution_de_j_bitti.pdf>.