Le conflits agro-alimentaires au confluent du nouveau protectionnisme et de la précaution

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L’agriculture tiendra une place centrale dans le Millenium Round, le cycle de négociations commerciales internationales commençant en 1999 sous l’égide de l’OMC. Les questions de soutien à l’agriculture et de barrière tarifaire dans le domaine des échanges agricoles internationaux y auront une place importante. Cependant, les déclarations des responsables des administrations, en particulier européenne et américaine, dans la phase de préparation des négociations, éclairées par l’issue du différend sur le boeuf aux hormones et par la résistance croissante à l’égard des organismes génétiquement modifiés (OGM), indiquent clairement que les problèmes de réglementation sanitaire et phytosanitaire (SPS) seront des enjeux majeurs pour le Millenium Round. La question soulevée ici est celle de l’utilisation de l’argument de la sécurité sanitaire des produits dans la construction d’un protectionnisme non tarifaire. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer l’interaction entre une politique de protection des consommateurs et une politique commerciale. L’enjeu est de taille pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme dans tous les cas de protectionnisme, l’allocation optimale des ressources au niveau international est concernée. Si d’autre part l’existence de degrés différents dans la volonté des États à mettre en oeuvre une sécurité alimentaire est soulignée, la souveraineté des nations à choisir leur niveau de protection des consommateurs dans une économie globalisée est directement questionnée. Enfin, lorsque du fait de l’argument sanitaire les débouchés de nouvelles technologies sont touchés par la fermeture des frontières, comme pour les OGM, leur développement, voire les bases de la croissance future, devient lié au jugement du caractère protectionniste ou non des mesures sanitaires en question. Cette tension entre politique commerciale et politique de défense des consommateurs existe parce que l’état des connaissances scientifiques le permet. Le propre de ces conflits est en effet de naître d’incertitudes sur le caractère dommageable d’un bien pour la santé dans un contexte où seule l’existence du risque (et non sa mesure) est avancée. Or c’est dans ces conditions de connaissance que se comprend le principe de précaution qui réclame que la certitude de la dangerosité ne soit pas attendue pour prendre des mesures de précaution. La première section montre que les critères usuels pour repérer le protectionnisme sont inopérants face à ce problème de sorte que l’on peut espérer que le principe de précaution puisse être utilisé pour justifier des mesures SPS plus contraignantes que celles reconnues au niveau international dans le Codex. Les enseignements que l’on peut tirer du jugement du différend sur le boeuf aux hormones montrent que l’OMC ne s’engage pas a priori sur cette voie, même s’il est possible de repérer dans ce jugement des positions très favorables à la mise en oeuvre du principe de précaution (section 2). La troisième section défend l’idée que le principe de précaution peut avoir une utilité dans le jugement de ce type de conflit si l’on prend soin de ne pas séparer l’invocation du principe de la spécification de sa mise en oeuvre. – Le sommaire de l’AFRI 2000