La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de sécurité dans l’Affaire du Golfe. Problèmes de rétablissement et de garantie de la paix – III

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le sommairela première partiela seconde partie —————–

III. – Problèmes de mise en œuvre des contraintes sur l’Iraq en termes de désarmement

A. – Coordination des organes 1 – Aspect administratif
– a) La Commission spéciale
– b) Le Secrétaire général
2 – Aspect opérationnel
– a) Inspections -*1. Inspections menées par l’UNSCOM -*2. Inspections conduites par l’AIEA – b) Enlèvement et destruction
– c) Vérification continue -*1. Les plans -*2. Observations B. – Attitude de l’Iraq C. – Concours des Etats membres

Conclusion

———- Les dispositions de la section C constituent bien le noyau dur comme l’aspect le plus novateur de la résolution 687. En même temps, elles impliquent d’importantes activités opérationnelles menées sur place par des organisations ou agences internationales, et ceci sans limitation de durée. Certes, des mesures de désarmement comportant des destructions et des mesures intrusives de vérifications existent par ailleurs, et notamment dans le cadre de traités récemment conclus [[ Ainsi avec les traités américano-soviétiques FNI (1987), START (1991) ou avec l’accord européen FCE (1990).]]. On ne saurait pour autant confondre les deux contextes, ni considérer que l’on puisse tirer grand parti de l’expérience fraîchement acquise. Réciproquement, l’application de la résolution 687 permettra sans doute de tirer certains enseignements généraux dans le domaine du désarmement et de sa mise en oeuvre [[ Notamment en ce qui concerne l’efficacité des mécanismes de garantie de l’AIEA et de l’inspection sur place (infra, A II).]], mais ne saurait constituer un précédent. Elle se distingue en effet de la logique conventionnelle récemment développée, au moins sur trois points essentiels et complémentaires. D’abord, le rôle de premier plan est conféré à des institutions internationales – Nations Unies, AIEA – et aux personnes qui agissent en leur nom. Un tel rôle est sans exemple, car, dans le cadre des traités en vigueur, ce sont les Etats parties qui se chargent directement de l’application des mesures prévues. Le rôle des organisations internationales, lorsqu’il existe, demeure subsidiaire [[ S. Sur, -Désarmement et droit international-, Stratégiques, 1990, p. 97-117.]]. Ensuite, le désarmement ici entrepris a une origine autoritaire et unilatérale, il est imposé et non consenti. Situation qui n’en exige pas moins une coopération active du pays visé, l’Iraq, dont on ne saurait attendre qu’elle s’exerce avec la promptitude et le zèle qui seraient nécessaires. Enfin, cette opération suit et prolonge une logique de guerre. Elle n’en représente qu’en partie la mutation vers un retour consensuel et organisé à la paix. Le climat de contrainte dans lequel elle se déroule, l’ombre de la remise en cause du cessez-le-feu qui pèse en permanence sur les opérations, ajoutent à sa complexité intrinsèque. Des institutions internationales vouées à des actions pacifiques, préventives, consensuelles et assez rarement opérationnelles se trouvent brutalement plongées dans un contexte inédit. On doit ajouter que ce désarmement s’écarte des méthodes jusqu’alors en usage. Les modalités mises en oeuvre avec succès sont, outre leur caractère pacifique et préventif, ponctuelles, c’est-à-dire que chaque traité ou accord s’attache à un type d’armement déterminé, voire à certaines sous catégories précises. La diversité et l’ampleur des opérations prévues, exécutées simultanément et parallèlement, contraste là encore avec l’esprit analytique dominant sur le plan du désarmement ou de la limitation des armements traditionnels. Certes les dispositions de la section C sont sans ambiguïté et sans appel, et mettent en oeuvre un processus coordonné tant politiquement qu’administrativement et techniquement, et l’Iraq l’a accepté. Mais ce processus multiple et à la limite indéfini ne s’est développé qu’au prix de diverses difficultés, épisodiquement spectaculaires et toujours quotidiennes. Elles sont duos à des raisons objectives, tenant au climat, à la nature du terrain, à la désorganisation de l’Etat, au caractère souvent clandestin des installations ou activités visées, comme à leur aspect parfois rudimentaire. Elles résultent également de facteurs subjectifs, la résistance, passive voire parfois active, opposée par l’Iraq à l’exécution de ses obligations. La presse en a rendu compte [[ Voir également Ph. BRETTON, A.F.D.I. 1991, infra; une liste succincte des incidents figure dans le rapport du Secrétaire général pour les six premiers mois (S/23165, 2 octobre 1991). La difficulté majeure a été liée à la découverte d’un ample programme de recherche/développement en matière d’armes nucléaires et aux tentatives de dissimulation de l’Iraq. Des coups de feu ont été tirés contre des enquêteurs, et la sixième équipe d’inspection nucléaire a été retenue pendant 92 heures, cependant que des documents ont été repris de force et non restitués. Ce programme nucléaire était identifié par la formule « Projet pétro-chimique n° 3 ». Ces incidents et cette découverte ont conduit à l’adoption des résolutions 707 (15 août 1991) et 715 (11 octobre 1991) qui ont durci les contraintes de la résolution 687 (infra, B).]]. On ne saurait revenir ici sur une chronique au demeurant loin d’être achevée. Au surplus, nombre de questions d’ordre technique ou spécifiquement militaire ne relèvent pas du propos du présent commentaire. Il s’attache plus simplement à identifier les principales questions juridiques posées, tant par la résolution 687 elle-même que par sa mise en oeuvre. A cet égard, ses conditions d’application constituent pour elle, et spécialement pour la section C, un moment de vérité. Le Conseil de sécurité a pu élaborer et adopter ce texte, ce qui est en soi déjà remarquable. Cette adoption est un moment du Conseil, en quelque sorte un instantané. Mais le processus sur lequel elle débouche, continu et sans limitation de durée est beaucoup plus difficile à gérer et à maîtriser. Son application soulève un nouveau défi qui ne se joue ni dans l’instant ni dans des locaux diplomatiques. Il repose sur la durée et sur la réussite de l’opération sur le terrain. L’Iraq ne peut-il réussir à gagner, en quelque sorte à l’usure et par l’effet du temps, sur son propre territoire, ce qu’il a perdu en un moment, sur le plan militaire comme diplomatique ? La résolution 687 n’est-elle pas dès lors trop ambitieuse, sorte de catoblépas voué à se dévorer lui-même? La réponse aux difficultés à consisté jusqu’à maintenant à durcir les obligations et à accroître les contraintes. Mais jusqu’à quand ? Sans prétendre apporter une réponse assurée ou définitive à cette question, force est de reconnaître qu’elle domine les perspectives de l’application, et, au-delà, conditionne dans une certaine mesure l’avenir du Conseil de sécurité. Ayant entrepris de mettre en oeuvre un processus opérationnel de grande ampleur avec des moyens limités, il se condamne à réussir et à persuader. Pour aboutir, il convient que l’adéquation de ces moyens, tant normatifs qu’exécutifs, soit démontrés sur trois plans : en ce qui concerne la coordination des différents organes des Nations Unies appelés à intervenir et leur aptitude à remplir les missions qui leur sont confiées (A) ; en ce qui concerne la coopération de l’Iraq (B) ; en ce qui concerne le concours des Etats membres qui sont en définitive appelés à fournir le support nécessaire et à assumer les responsabilités essentielles (C). A. – COORDINATION DES ORGANES Au nombre des organes mentionnés dans la résolution 687 et appelés à jouer un rôle essentiel figurent le Conseil de sécurité lui-même, la Commission spéciale (UNSCOM), le Secrétaire général, l’agence internationale de l’énergie atomique et plus accessoirement l’O.M.S. Le Conseil est au centre du système mais les missions quotidiennes concrètes sont confiées aux autres organes. Ces missions comportent deux aspects, étroitement liés en pratique mais correspondant à deux ordres de tâches, des activités administratives et des activités opérationnelles. 1 – Aspect administratif Il concerne essentiellement la Commission spéciale et le Secrétaire général, qui se voient chargés de responsabilités spécifiques. – a) La Commission spéciale : son mode de fonctionnement demeure relativement empirique, et elle ne se réunit que rarement en formation plénière. Tout au contraire on peut relever une tendance à la spécialisation de certains de ses membres en fonction de leur compétence, ainsi qu’une activité d’une intensité très variable suivant les divers membres. La Commission a été divisée en sous-groupes, chargés de chacun des systèmes d’armement concernés, et d’une planification de la vérification à long terme [[ Cinq groupes ont été constitués; armement nucléaire et AIEA; armes chimiques et biologiques ; destruction ; missiles balistiques ; surveillance du respect des engagements (S/23165, Appendice 1).]]. Les occasions de rencontres collégiales sont peu nombreuses, et l’information en son sein ne semble pas toujours exemplaire. Il est vrai que la Commission est requise par des tâches très absorbantes qui ne laissent pas toujours place à la perfection bureaucratique. Ces tâches comportent trois étapes ou plutôt trois processus qui peuvent se dérouler simultanément [[ S/23165, § 6.]] – l’inspection et l’enquête, permettant de rassembler les informations nécessaires pour apprécier les capacités de l’Iraq dans les domaines relevant de la section C; l’élimination, par enlèvement ou neutralisation, des armes et matériels prohibés; le contrôle à long terme supposant une activité continue de vérification. Pour les mener à bien, la Commission ne dispose que d’un petit secrétariat permanent, au siège et sur le terrain. Au surplus, du personnel additionnel provient du Secrétariat de l’ONU, de l’OMS – sans parler du rôle spécifique de l’AIEA dans le domaine nucléaire – mais aussi des gouvernements intéressés, dont certains peuvent souhaiter participer ainsi, même de façon indirecte, aux activités de la Commission. En octobre 1991, des nationaux de trente quatre pays différents avaient participé aux inspections. Un accord relatif aux privilèges et immunités a été conclu avec l’Iraq. – b) Le Secrétaire général : il est investi par la résolution de tâches multiples qu’il exerce sous le contrôle du Conseil. Elles sont davantage administratives qu’opérationnelles, comme il sied à la nature même de l’institution. Il a dû notamment mettre sur pied l’opération MONUIK (UNIKOM), constituer la Commission spéciale, et présenter au Conseil plans et rapports [[ Supra, Il 0.]]. Les rapports en provenance de la Commission spéciale ou de l’AIEA sont présentés au Conseil par son entremise. Le Secrétaire général a ainsi élaboré et soumis à l’approbation du Conseil, le 17 mai 1991, un plan relatif à la mise en oeuvre du § 9b de la résolution 687, concernant notamment les opérations d’enlèvement et de destruction [[ S/22614.]]. Ce plan a été approuvé par la résolution 699, du 17 juin 1991. A ce stade, la résolution a reconnu que le délai de 45 jours initialement prévu pour ces opérations n’était pas limitatif, et qu’elles pouvaient se poursuivre « jusqu’à l’accomplissement… (des) ….. activités » requises. Il a également reçu et transmis les déclarations exigées de l’Iraq. Il a ensuite présenté le plan demandé relatif à la vérification continue de l’exécution des obligations, le 1er août 1991, et transmis le plan équivalent préparé par l’AIEA. dans le domaine nucléaire. Ces plans, qui ont donné lieu à des révisions et adaptations postérieures, ont été approuvés par le Conseil avec la résolution 715 du 15 octobre 1991 [[ S/22871, puis S/22872/Rev. 1 (2 octobre 1991) ; S/22872, puis S/22872/Rev. 1 (20 septembre 1991).]]. Il s’agit de documents, techniquement détaillés, qui traitent des aspects institutionnels – pérennisant les mécanismes existants et proposant de créer une « unité d’exécution » aux effectifs étoffés; des informations exigées de l’Iraq; des droits d’inspection et de survol, qui sont illimités, exercés par les aéronefs dépendant de la Commission spéciale, munis de leurs propres capteurs [[ Ces précisions font suite aux difficultés de l’été qui ont démontré à la fois le refus de coopération de l’Iraq et l’importance de son programme nucléaire. Le droit de survol par avion ou hélicoptère est spécialement mentionné dans la résolution 707 (§ 3).]]; des obligations de coopération et d’exécution de l’Iraq, et des mesures de contrainte que peut adopter la Commission en cas de non-exécution. Un rapport doit être présenté au Conseil tous les six mois. 2 – Aspect opérationnel Les trois stades logiquement identifiables : inspection, destruction et vérification sont matériellement associés. Dans une certaine mesure ils se télescopent et se conditionnent mutuellement, puisque les inspections appartiennent déjà à la vérification, laquelle doit entre autres fonctions assurer que les destructions ont bien été complètes. Ils n’en posent pas moins des problèmes substantiellement différents. Durant l’année 1991, les questions liées aux inspections ont dominé les opérations et ont constitué la préoccupation dominante. De nombreux doutes ont été émis sur la faisabilité d’un plan aussi ambitieux et complexe. Dans l’une de ses conférences de presse, le Président de la Commission spéciale, l’Ambassadeur Rolf Ekeus, a défendu la résolution 687 qu’il a considérée comme raisonnable [[ Press briefing, 9 mai 1991.]]. – a) Inspections : plus d’une vingtaine d’inspections ont été conduites sur place durant l’année 1991, consacrées aux divers types d’armements concernés [[ Une liste au 31 octobre figure dans le Rapport S/23265, P. 19.]]. Les questions nucléaires ont progressivement pris le dessus, à mesure qu’apparaissait l’importance du programme tendant au développement d’armes de ce type par l’Iraq. Ces inspections qui impliquent largement l’AIEA posent certains problèmes particuliers et doivent donc être considérées séparément. 1. Les inspections menées par l’UNSCOM sur le terrain se déroulent avec le concours d’experts provenant de gouvernements intéressés comme avec celui du Secrétariat. Treize des vingt premières ont porté sur les domaines biologiques, chimiques et balistiques. Elles se sont déroulées soit dans des sites choisis sur la base des déclarations de l’Iraq, soit au dehors, sur les sites désignés par la Commission en vertu de ses propres conclusions ou d’indications qui sont fournies par ailleurs, c’est-à-dire par certains gouvernements (infra, C). Sur le plan chimique, la Commission a établi l’existence, la localisation et la quantité des armements disponibles, et, dans son rapport du 25 octobre, son Président estimait que l’essentiel était acquis. Dans le domaine biologique, un programme avancé de recherche militaire à été identifié, niais la production de ces armes n’a pu être prouvée [[ Rapport S/23165, Appendice IV, Armes chimiques et biologiques.]]. Sur le plan balistique, le décompte de tous les missiles n’a pu être opéré, et la liste des moyens dont dispose l’Iraq reste à définir. Dans son rapport du 11 décembre, les doutes exprimés par la Commission demeurent à cet égard [[ S/23268, § 21. La commission spéciale a pu confirmer l’existence des « supercanons » et de leurs éléments, et entreprendre leur destruction.]]. Il est à noter cependant que la part respective consacrée dans ces deux rapports successifs aux questions autres que nucléaires diminue, au moins relativement [[ Dans le Rapport du 25 octobre, S/23165, § 9, la Commission estime que le délai de production d’un engin nucléaire iraqien aurait pu être de douze à dix-huit mois, compte tenu de la technique utilisée et du matériel fissile disponible.]]. 2. Les inspections conduites par l’AIEA en coopération avec l’UNSCOM dans le domaine nucléaire soulèvent des problèmes, à la fois techniques et juridiques, plus délicats. – Sur quelles bases d’abord l’AIEA est-elle appelée à intervenir? La résolution 687 lui enjoint d’apporter son concours, ce qu’elle a fait. Mais elle n’est pas, au sens de l’article 57 de la Charte, une institution spécialisée des Nations Unies. Son concours résulte d’un accord de 1985 entre les deux organisations, aux termes duquel l’agence doit coopérer avec le Conseil de sécurité et lui fournir l’assistance requise pour l’exercice de ses responsabilités dans le domaine du maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité (article IX) [[ INFCIRC/11 – L’Agence « shall cooperate with the Security Council by furnishing to it at its request such information and assistance as may be required in the exercice of its responsability for the maintenance or restoration of international peace and security ».]]. Dans ces conditions, il n’était pas besoin que l’AIEA prenne ses propres décisions en la matière, et exprime un consentement par l’entremise de ses organes, voire conclue un accord spécifique avec le Conseil. Une telle décision autonome aurait au surplus été difficile à prendre par l’agence, tant les opérations qui lui sont demandées s’éloignent de ce qui constitue sa vocation: elle doit promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie atomique. C’est à ce titre que les garanties dont elle assure la vérification s’attachent aux activités nucléaires pacifiques, à l’exclusion des activités militaires. Or on lui demande d’un côté de participer à des opérations d’inspection de caractère militaire, et de l’autre de placer sous supervision des activités civiles, bien au-delà du régime régulier des garanties [[ Voir le discours du Directeur général de l’AIEA, M. Hans Blix, lors de la 35ème session de la Conférence générale de l’AIEA le 16 septembre 1991.]], ce qui ne peut qu’entraver ces activités. Elle ne peut donc mener à bien cette tâche qu’avec le soutien constant du Conseil de sécurité, mais aussi avec la participation de l’UNSCOM. – En ce qui concerne sa capacité technique, l’inadéquation des moyens dont elle dispose est rapidement apparue, à un double point de vue. L’AIEA a dû diligenter ses inspections sur la base d’informations fournies par certains Etats membres et n’apparaissait pas en mesure d’accomplir sa mission en vertu des déclarations de l’Iraq. Les principales difficultés liées aux inspections se sont présentées à ce moment, et le refus de coopérer, voire la résistance active de l’Iraq s’est située sur ce terrain, et l’agence était par elle-même sans moyens pour les surmonter (infra, B). D’un autre côté, si les inspecteurs de l’Agence peuvent identifier les matériaux fissiles, il leur est plus difficile d’analyser et d’évaluer avec précision ce qui constitue les ingrédients d’un programme de développement d’armes nucléaires. Or le mandat de l’agence s’étend aux « matériaux pouvant servir à fabriquer » des armes nucléaires [[ Suivant les termes du § 12 de la résolution 687.]], concept qui n’apparaît pas dans les traités internationaux [[ Sur ce point et sur l’ensemble des problèmes posés à l’AIEA, on consultera avec profit E. CHAUVISTRÉ, The implications of IAEA inspections under Security Council Resolution 687, UNIDIR, Research Paper n° 11, 1992.]]. Sur ce point, l’AIEA a besoin du concours de l’UNSCOM, et plus précisément de ses membres ou experts spécialistes du nucléaire militaire. Ainsi que l’a déclaré le Président Ekeus : « [the IAEA inspections] provide us with nuclear fuel expertise ; we provide them with nuclear weapons expertise » [[ Diplomatie World Bulletin, vol. 22, n° 8, 15-22 juillet 1991.]]. – Les conséquences pour le système des garanties de l’agence, ainsi que pour le TNP lui-même, risquent d’être lourdes. Il convient d’abord de rappeler que l’on ne saurait confondre le TNP d’un côté et les garanties de l’Agence de l’autre. On ne saurait voir en particulier dans les garanties un mécanisme de vérification, même indirect, du TNP. Elles reposent sur un accord séparé avec l’agence, qui procède à la vérification des garanties mais non du TNP lui-même. Dans leur rapport avec le TNP, ces garanties sont plus proches des mesures de confiance que de la vérification. L’ensemble du problème de la prolifération nucléaire étant à nouveau posé et dans des termes largement transformés, les enseignements de la guerre du Golfe et du programme d’armement nucléaire iraqien sont appelés à retentir sur le régime multilatéral, dominé par le couple TNP – garanties de l’agence, actuellement en vigueur. Son inadéquation à prévenir comme à répondre à de semblables situations est en effet patente [[ Dans une déclaration devant le Conseil des Gouverneurs de l’Agence, M. Hans Blix a estimé que l’expérience iraqienne démontrait que trois conditions cumulatives devaient être remplies pour découvrir avec un haut degré de probabilité des activités nucléaires clandestines : l’information obtenue par des moyens techniques nationaux sur les sites à inspecter; un droit inconditionnel d’accès à bref délai sur les sites concernés; le soutien si nécessaire du Conseil de sécurité; AIEA, PR 91-24, 18 juillet 1991.]]. Les inspections initiales, progressivement adaptées et précisées, ont porté sur la recherche des capacités d’enrichissement de livraison à des fins militaires; l’identification des installations de production; l’établissement des capacités de construction d’usines à cette fin, c’est-à-dire sur des activités non nucléaires; la reconstitution du programme pour la recherche/développement et la production d’armes nucléaires (infra, B) [[ Les sept inspections menées avant le 31 octobre sont analysées dans la Rapport S/23165, préc. Voir également E. CHAUVISTRÉ, préc.]]. – b) Enlèvement et destruction : les opérations sont apparues inégalement complexes, mais en toute hypothèse longues et délicates et sont loin d’être terminées. Les problèmes sont propres à chaque type d’armement. – Pour ce qui est des armes balistiques prohibées, la question centrale est celle de leur découverte plus que de leur destruction. La Commission a supervisé la destruction de missiles, plates-formes de lancement, lanceurs, ogives, leurres, véhicules de servitude, carburant, ainsi que de « supercanons » ou d’éléments de supercanons. D’autres matériels avaient été détruits par les bombardements antérieurs. Faute de certitude sur une identification et localisation complètes, la destruction ne peut être considérée comme terminée [[ S/23165, § 12 et appendice V; S/23266, § 19.]], et paraît même loin d’être achevée. – Le problème de la destruction d’armes biologiques ne s’est pas posé, mais la nécessité d’une surveillance continue des capacités biologiques de l’Iraq a été affirmée, compte tenu d’un programme de recherches capables de déboucher sur un centre de développement et de production [[ S/23165, Appendice IV, § 28.]]. – Les armes chimiques soulèvent des questions techniques très délicates qui se rencontrent également dans le cadre de la négociation sur la future convention d’interdiction, comme dans celui de l’accord américano-soviétique de 1990 [[ Accord du 1″ juin 1990, sur la non-production et la destruction d’armes chimiques (CD/1 001, 12 juin 1991) – Voir J. GOLDBLAT et Th. BERNAUER, -The US-Soviet agreement of june 1990, its advantages and shortcomings » Bulletin of peace proposals, vol. 21 n° 4, décembre 1990, p. 355-362.]]. Cette destruction est à la fois difficile, coûteuse et dangereuse pour l’environnement. Dans son rapport du 4 décembre 1991, la Commission estime, après consultations avec l’Iraq, que la destruction, auquel il sera associé, pourra commencer en 1992 [[ S/23268, § 18. La destruction a déjà commencé, en partie réalisée par un personnel iraqien sous la direction des équipes d’inspection de l’UNSCOM (S/23165, § 14s). Entreposées sans guère de précautions et parfois en vrac, les munitions étaient très dangereuses.]]. – La question de l’enlèvement des matériaux nucléaires pose à la fois des problèmes techniques et juridiques. L’Agence n’a en effet ni vocation ni capacité pour détenir et conserver de tels matériaux. Le problème aurait été encore plus compliqué s’il s’était agi de prendre en charge des armes nucléaires. La résolution 687 demande formellement à l’agence, cependant, d’assumer « la garde et l’enlèvement » des matériaux concernés (§ 12). Un problème juridique, celui de la propriété de ces matériaux, a été soulevé et la résolution 707 du 15 août 1991 décide que l’Iraq en est juridiquement dessaisi (§ 4) [[ …, « L’Iraq ne conserve pas le droit de propriété sur les matériels à détruire, enlever ou rendre inoffensifs en application du § 12 de la résolution 687.. ».]]. Sur le plan technique, ils ont été remis à des entreprises britanniques et françaises (British Nuclear Fuel (BNFL) et COGEMA) pour être retraités et placés sous les garanties de l’agence [[ L’Agence a demandé le concours d’Etats membres et a reçu une réponse positive commune de la France et du Royaume Uni qui assurent cette tâche dans des conditions d’égalité.]]. – c) Vérification continue : Correspondant à la troisième étape, d’une durée indéfinie et en toute hypothèse demeurant à la discrétion du Conseil, elle a fait l’objet de deux plans préparés par le Secrétaire général et l’AIEA, et adoptés à l’unanimité par le Conseil avec la résolution 715 (11 octobre 1991). Ces plans [[ S/22871, Rev. 1 et S/22872, Rev. 1, préc. note 152.]] incorporent les obligations renforcées de la résolution 707, notamment en ce qu’elle enjoint à l’Iraq d’arrêter toute activité nucléaire (sauf pour l’usage d’isotopes en matière médicale, agricole ou industrielle) [[ § VI, infra, B.]]. Très détaillés et rigoureux, les plans soulèvent de nombreux problèmes pratiques, et de façon plus générale posent la question des inspections sur place. 1. Les plans : respectivement présentés les 20 septembre et 20 octobre, ils procèdent du même esprit mais comportent des dispositifs techniques adaptés à leur objets différents comme au fait que le domaine nucléaire relève de la compétence de l’AIEA et les autres directement de la Commission spéciale [[ § 2 et 3 de la résolution 715 du 11 octobre 1991.]]. Ils comportent des mesures obligatoires pour l’Iraq mais requièrent en même temps sa coopération, active et passive. Ils rappellent également les obligations des tiers en vertu de la résolution 687. On peut en décomposer les principaux éléments. – L’Iraq est requis à nouveau de fournir toute informations sur ses activités, sites, matériels concernés, ainsi que de répondre sans délai aux demandes qui sont lui adressées; il ne doit ni dissimuler ces données ni faire obstacle aux opérations d’inspection; il doit accepter les privilèges et immunités des équipes d’inspection, désigner leurs accompagnateurs, assurer leur sécurité, ainsi que les règles fixées pour le transport. Il doit également prendre les mesures internes d’application requises, en particulier pour interdire à ses nationaux de se livrer à des activités prohibées, prévoir les dispositions pénales à cette fin et en informer l’AIEA ou la Commission spéciale dans un délai de trente jours. – Les tiers sur la base de la résolution 707, doivent informer l’AIEA des exportations d’isotopes qu’ils envisagent vers l’Iraq pour un usage médical, agricole ou industriel. Ils demeurent en outre soumis aux obligations définies par la résolution 687. – Les instances chargées de la vérification ont un droit d’inspection général, sans préavis ou avec bref préavis; d’inspecter le matériel à son arrivée ou à son départ; d’arrêter et d’inspecter tous véhicules en Iraq; de demander, examiner et conserver les rapports ou documents pertinents; d’interroger tout personnel ou tout officiel iraqien; d’instaler des équipements permanents de surveillance, de marquer tout matériel; d’utiliser leurs propres moyens de communication; pour la Commission spéciale, elle dispose d’un droit illimité de survol en utilisant ses propres appareils et instruments de détection. Le souci de précision qui marque ces textes montre clairement la volonté d’éviter les ambiguïtés ou lacunes d’une formulation abstraite, et de ne pas donner de possibilités d’évasion ou de discussion à l’Iraq. Au moment de l’adoption de la résolution 715, le représentant iraqien a observé que ce plan était un plan d’occupation, et que le Président de la Commission spéciale devrait être appelé « Le Haut Commissaire pour l’Iraq, comme à l’ancienne époquecoloniale»[[ Press Release, SC/5316, 11 octobre 1991, P. 4.]]. Il est clair que la logique des plans est une logique guerrière, même si une protection militaire n’est pas spécifiquement prévue. Mais sa rigueur est apparue comme la seule voie permettant d’empêcher l’Iraq de poursuivre son projet de production d’armes nucléaires [[ Déclaration du représentant de la France, l’Ambassadeur J.B. Mérimée, Ibidem, p. 6.]]. Comme on l’a dit, cette résolution a été votée à l’unanimité. 2. Observations. Les procédures mises en oeuvre mériteraient une analyse approfondie tant elles développent et enrichissent les dispositions existantes dans d’autres cadres. Elles comportent une combinaison de moyens [[ Voir par exemple, R. CLEMINSON, « UNSCOM on Iraq pursuant to SCR 687 : vérification of future compliance », in Vérification du désarmement et de la limitation des armements : instruments, négociations et propositions, UNIDIR, Rapport de recherche, 1992 (à paraître).]] associant l’inspection sur place sous diverses formes avec un droit de survol aérien illimité. En elles-mêmes, ces techniques ne sont pas nouvelles et on les rencontre dans différents traités. L’inspection sur place qui est au coeur de ce dispositif a récemment connu une vigoureuse promotion conventionnelle [[ Avec les récents accords bilatéraux américano-soviétiques ainsi qu’avec l’accord européen PCE.]] et la surveillance aérienne est également pratiquée [[ Dès le document final de la Conférence de Stockholm (1986) et dans le cadre européen. La proposition Open skies renouvelée par l’administration américaine après la proposition Eisenhower de 1955 cherche à développer cette mesure de confiance; A. BANNER, K.W. HALL et A. YOUNG, Aerial reconnaissance for verification of Arms Limitation Agreements. An introduction, UNIDIR, Research Reports, 1990.]]. Il n’en demeure pas moins que, même dotée de ces instruments rigoureux, Inefficacité de la vérification risque fort de rester subordonnée à l’existence d’informations fournies, sur une base officielle ou non, par certains Etats membres disposant de moyens techniques nationaux à cette fin (infra, C). Surtout, la vérification entreprise s’éloigne radicalement de ces précédents conventionnels. Ceux-ci sont par définition consensuels, coopératifs et réciproques. On est également loin de l’esprit des garanties dont l’agence assure la vérification. I:ensemble se déroule, ou est censé se dérouler, dans un climat de coopération et de confiance, reposant sur la présomption de la bonne foi du partenaire et du respect du traité. En l’occurrence, la méfiance est ouverte et proclamée, ce qui change non seulement le caractère mais la nature même des inspections. On peut en tirer, pour ce qui concerne l’avenir des procédures et techniques d’inspection sur place, des conclusions ambiguës. D’un côté, ce type de vérification sera probablement efficace, et beaucoup plus que ne l’avait été l’usage des moyens techniques nationaux qui n’avaient pu permettre de connaître l’ampleur du programme nucléaire iraqien ni son degré d’avancement. Mais, de l’autre, pour être efficaces, de telles inspections doivent être terriblement intrusives. Elles doivent également être appuyées sur la disposition d’autres moyens d’information qui en orientent et en optimisent l’usage. Elle doivent enfin être garanties par le Conseil de sécurité, par le recours du Chapitre VII et aux mesures de coercition militaires qui restent toujours possibles (infra, B). Il résulte de ces deux aspects combinés que l’on peut s’interroger sur le degré d’efficacité des procédures conventionnelles. Ne risquent-elles pas d’être dévalorisées, étant tournées vers une démonstration facile du respect apparent des obligations acceptées mais pouvant aisément être contournées? Pour qu’elles soient efficaces, ou raisonnablement efficaces, car aucune surveillance ne donne une garantie absolue, ne devraient-elles pas être considérablement renforcées? Mais si l’on s’engage dans cette voie, restent-elles acceptables pour des Etats souverains, toujours rétifs aux intrusions dans leurs activités, et surtout dans celles qui sont liées à leur sécurité? Le risque est alors qu’un doute sait jeté sur la formule, et que les avancées conventionnelles récentes en matière de vérification ne soient remises en cause [[ On a assisté ainsi à un recul des propositions américaines dans le domaine chimique au sein des négociations de la conférence du désarmement.]]. Plus généralement, pour l’efficacité d’ensemble du processus d’application et d’exécution de la section C de la résolution 687, tant l’attitude de l’Iraq que le concours des Etats membres sont décisifs. B. – ATTITUDE DE L’IRAQ Sa coopération est en permanence requise, à la fois en général par la résolution 687 comme en détail pour la mise en oeuvre de ses diverses mesures, également par les plans établis sur sa base et les résolutions subséquentes qui les ont approuvés, voire ont renforcé les obligations de l’Iraq à la fois sur le fond et en terme de vérification. Il est clair qu’en pratique cette coopération n’est pas acquise, qu’elle n’est obtenue que par la contrainte, juridique et matérielle, auquel il demeure assujetti. En dépit de ses acceptations et déclarations de principe, l’Iraq a toujours cherché à reprendre en particulier son consentement, par des notifications incomplètes, des protestations, des argumentations juridiques, voire la restriction et la violence sur le terrain. Son attitude générale est cumulativement celle de la résistance et de l’action. Résistance aux mesure d’inspection comme sur un autre plan à ses obligations financières, action par la poursuite de programmes non découvertsdanstouteleurampleur et par la reconstruction accélérée de ses moyens [[ Outre diverses modalités passives de résistance aux inspections, il semble que l’Iraq, en déplaçant des matériels et en procédant à des reconstructions, ait tenté de poursuivre ses programmes et de remettre en état des installations ou véhicules qui devaient être détruits. Le Préambule de la résolution 707 comporte une énumération des manquements réitérés de l’Iraq à ses obligations, et constate qu’ils représentent une rupture de son engagement. Voir également les lettres du Président de la Commission spéciale transmises au Conseil par le Secrétaire général (S/22739, 26 juin 1991 ; S/22743, 28 juin 1991 ; S/22761, 4 juillet 1991 ; S/22788, 15 juillet 1991), ou de l’AIEA (S/22867, 25 juillet 1991) ainsi que le rapport d’une mission du Conseil de sécurité en Iraq (S/22761). Il est à noter qu’après avoir reconnu disposer d’un programme de recherche nucléaire, mais dénié avoir un programme de production d’armes, l’Iraq a finalement admis qu’un tel projet était en cours. En même temps l’Iraq prétend avoir procédé spontanément à la destruction des éléments existants après l’adoption de la résolution 687 ; voir International Herald Tribune, 15 janvier 1992.]]. L’attitude négative de l’Iraq vaut pour lepassé,leprésentetl’avenir. Pour le passé, il s’agit de dissimuler l’étendue et l’avancement de l’entreprise d’armement multiforme du pays, et surtout nucléaire; pour le présent il s’agit de rendre aussi difficiles et coûteuses que possible les opérations des organes internationaux; pour l’avenir il s’agit de conserver le maximum de possibilités, et de maintenir une position d’attente en escomptant que le processus se relâchera, car les obligations, comme leur vérification sont indéfinies. Est-ce matériellement possible ? L’Iraq ne peut-il espérer que, pour diverses raisons, un certain assouplissement ne soit inévitable ? Le Conseil pourrait être sollicité par d’autres tâches, plus urgentes. L’Iraq pourrait enfin disposerd’appuis diplomatiques, ou au minimum d’un effet de lassitude. Les pays qui sont au coeur dela coalition contre lui pourraient infléchir leur attitude, par exemple à l’occasion de changements de gouvernement. A cet égard, l’Iraq a toujours identifié et dénoncé les Etats-Unis comme son adversaire principal, mettant les Nations Unies à leur service. L’Iraq peut ainsi compter sur la durée, et cette attente peut seule expliquer qu’il s’oppose avec tant de constance à des obligations précises et instrumentales. On peut penser que dans l’esprit de ses dirigeants la guerre n’est pas terminée et qu’elle se poursuit par des moyens politiques. Ils mettent en quelque sorte au défi les Nations Unies de démontrer l’efficacité du processus entrepris, en espérant pouvoir opérer la démonstration inverse. Le défi pourrait entraîner les Etats qui soutiennent matériellement l’action des Nations Unies à revoir leur stratégie, avec un risque de discordance et de division entre eux. L’Iraq peut ainsi tenter de les contraindre à une escalade contre lui dont les termes seraient inacceptables pour certains d’entre eux, lui permettant d’exploiter leur discorde. La réponse maximale, face à un refus persistant d’exécution de ses obligations comme des ses engagements pourrait être d’ordre militaire. Le cessez-le-feu est en effet conditionné par l’acceptation de la résolution 687 par l’Iraq. C’est même l’une des significations induites de son accord [[ Au-delà de sa dimension purement juridique; supra, II A.]]. Une violation de la résolution peut justifier la rupture du cessez-le-feu et une reprise des opérations militaires. On sait que l’hypothèse a été envisagée puis écartée à la fin de l’été 1991 [[ La menace a d’abord comporté la perspective d’un accompagnement militaire des équipes d’inspecteurs, le renforcement des moyens militaires américains en Turquie et en Arabie Saoudite, ensuite la possibilité de missions de bombardement punitives en Iraq. Voir déclaration du Président Bush le 24 septembre 1991, International Herald Tribune, 25 septembre 1991.]]. A supposer qu’elle soit retenue dans d’autres circonstances, serait-elle concrètement réalisable, à quel prix, militaire et politique, et avec quels partenaires ? La réponse minimale est d’ordre politique, et consiste à maintenir l’ensemble des mesures coercitives confirmées par la section P jusqu’à ce que l’Iraq change radicalement d’attitude, ou plus probablement jusqu’à ce que le régime iraqien soit remplacé. Là réside peut être la condition de fond pour l’application de la résolution 687 avant que sa rigueur ne soit atténuée en fonction d’une coopération volontaire de l’Iraq, qui n’aurait plus les mêmes raisons de poursuivre une politique jusqu’à présent désastreuse. La perspective de ce résultat demeure ouverte par le maintien en vigueur de l’ensemble des contraintes sur l’Iraq jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement, c’est-à-dire par l’obligation d’obtenir l’accord à cette fin de tous les membres permanents. Elle est même renforcée par le durcissement de ces contraintes [[ Supra, II D.]]. Les réactions qu’ont appelé le refus de coopération concrète de l’Iraq se sont en effet situées dans la logique de la résolution 687, même en passant par la précision et l’extension de certaines de ses dispositions. Les instances internationales compétentes et leurs Etats membres ont choisi de se situer dans ce cadre, quitte à en accroître l’efficacité et le champ d’application. C’est ainsi que la violation de l’accord relatif aux garanties de l’AIEA conclu par l’Iraq dans le cadre du TNP a été condamnée par le Conseil des gouverneurs [[ Résolution adoptée le 18 juillet 1991 (GOV. 2532 ; S/22812). Elle se réfère aussi à la résolution 687, et fait rapport sur cette violation aux Etats membres, au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale. Le Conseil de sécurité prend acte de cette constatation dans le Préambule de la résolution 707 et y dénonce une violation des obligations internationales de l’Iraq.]]. C’est ainsi également qu’à la requête du Président du Conseil de sécurité, faisant suite aux indications du Président de la Commission spéciale sur la violation par l’Iraq de la résolution 687, une mission des Nations Unies « d’un niveau élevé » s’est rendue en Iraq pour obtenir l’assurance écrite d’une coopération intégrale [[ Elle comprenait le Directeur général de l’AIEA, M. Hans Blix, le Président de la Commission spéciale, M. Rolf Ekeus et le sous-Secrétaire général pour les Affaires du désarmement, M. Yasushi Akashi. Elle s’est rendue à Bagdad le 1er juillet 1991.]]. Surtout, avec la résolution 707 le Conseil a accru les obligations de l’Iraq. Cette résolution condamne les violations, tant de la résolution 687 que de l’accord relatif aux garanties de l’agence, demande leur respect intégral, l’arrêt des comportements fautifs constatés, précise que le survol de l’Iraq par hélicoptères et aéronefs ne saurait être entravé. Elle étend en outre les prohibitions nucléaires [[ Aux termes du § VI, toutes les activités nucléaires de quelque nature que ce soit sont suspendues jusqu’à nouvelle décision du Conseil de sécurité, elle-même subordonnée au respect des mesures pertinentes de la résolution 687 comme au respect de l’accord de garantie nucléaire constaté par l’AIEA. Il n’est fait exception que pour l’usage d’isotopes à des fins médicales, agricoles ou industrielles. Cette interdiction de principe va bien au-delà du § 12 de la résolution 687, qui ne s’attachait qu’aux matériaux pouvant servir à la production d’armes nucléaires. Compte tenu de l’importance du programme nucléaire militaire iraqien et de l’étendue de sa dissimulation, on peut estimer que cette nouvelle résolution ne fait qu’adapter l’esprit du § 12 à des circonstances nouvelles.]], et généralise les procédures d’inspection. A la différence de la résolution 687, elle ne demande pas le consentement de l’Iraq. Au surplus, lorsqu’elle rappelle que la résolution 687 a établi un cessez-le-feu, elle laisse planer la menace d’une rupture de ce cessez-le-feu comme réaction légitime aux violations condamnées. En dépit toutefois de ces changements, la résolution 707 reste dans la logique de la résolution 687 dont elle tend essentiellement à assurer une complète application. Ce choix, qui est au fond d’ordre administratif, et qui consiste à adapter les moyens des instances internationales en restant dans le cadre précédemment défini, est celui des Etats membres. Il s’agit essentiellement des membres permanents du Conseil de sécurité, et, parmi eux, de ceux qui ont animé la coalition. La coopération, entre eux comme avec le Conseil et les mécanismes établis par la résolution 687, demeure en permanence la condition de son efficacité. C. – CONCOURS DES ETATS MEMBRES Ce concours est d’abord exigé, et au-delà, pour les Etats non membres comme pour les organisations internationales, pour le respect d’ensemble de la résolution 687. Elle comporte, notamment dans la section F, des prohibitions relatives aux exportations d’armement et à l’arrêt de certaines relations contractuelles. Mais, bien qu!il ne soit pas formellement demandé [[ En tous cas par la résolution 687. En revanche la résolution 699 (1 7 juin 1991) « décide d’encourager tous les Etats membres à fournir l’assistance la plus large possible… » (§ 4).]], il est également nécessaire sur une base volontaire pour que les opérations d’exécution, inspection, destruction et vérification soient accomplies. Certes tous les Etats ne peuvent pas également concourir. Si les Nations Unies ne sont pas en mesure de respecter le précepte suum cuique tribuere, elles peuvent solliciter en revanche sa contrepartie – de chacun selon ses moyens. Pour une part cette question se relie au financement de l’entreprise [[ Voir G. COTTEREAU, cet Annuaire, infra.]]. Pour une autre part, sans doute plus importante à court terme, le concours utile est d’ordre documentaire, technique et matériel. C’est ainsi que divers pays, ayant ou non appartenu à la coalition ont donné ou prêté à la Commission spéciale des matériels utiles pour l’inspection ou la destruction, véhicules, matériels de protection ou de décontamination chimique, de neutralisation d’explosifs, instruments de laboratoire, équipement médical, ambulances, hélicoptères, avions de transport… Les Etats-Unis ont mis à la disposition de la Commission un avion U-2 [[ Une liste est fournie par le Rapport S/23165, Appendice VI. ]]. Elle en dirige les vols qui sont notifiés à l’Iraq soixante douze heures à l’avance. La Commission dispose également de certains éléments satellitaires pour la localisation des sites. En outre, plus de vingt pays ont fourni du personnel technique pour faciliter les inspections. Ce concours n’est pas limité aux Etats membres [[ La Suisse a par exemple apporté son concours.]]. Au-delà de cette partie visible, il y a également place pour des informations plus discrètes. On l’a dit, les Nations Unies ne possèdent pas, même en tenant compte de ces concours volontaires, de moyens suffisants pour mener à bien une entreprise de cette ampleur. Elles disposent alors de données leur permettant de canaliser et de concentrer leurs activités, notamment de détection, grâce à l’appui de certains Etats membres [[ C’est ainsi que certaines inspections nucléaires ont été orientées d’après des renseignements fournis par les Etats-Unis et provenant d’un ingénieur iraqien qui avait fait défection. E. CHAUVISTRÉ, préc.]]. Sans nécessairement dévoiler leurs sources ni laisser à la Commission spéciale l’usage des moyens qui ont permis de les recueillir, ces données sont communiquées à la Commission et lui permettent d’orienter ses inspections. C’est ainsi que les moyens satellitaires font défaut à la Commission, alors qi2ils peuvent être très utiles, en combinaison avec les moyens aériens. Mais les Etats membres qui les détiennent peuvent libérer certaines informations. Des services spéciaux peuvent également avoir des contacts avec la Commission [[ L’origine éventuellement incontrôlable de ces informations et en toute hypothèse au statut juridique incertain peut poser problème aux organisations internationales qui en sont saisies et qui n’ont guère le moyen de les vérifier avant de les utiliser. Cette technique est un substitut peu satisfaisant à la détention par ces organisations de leurs propres moyens de surveillance.]]. Ce type de concours est sans doute indispensable et inévitable. Il est clair en même temps qu’il ne peut fonctionner qu’à double sens, et que les Etats qui prêtent leur concours ou fournissent des informations en escomptent quelques contreparties en termes de renseignement. On retrouve ici l’ambiguïté qui marque essentiellement des opérations entreprises par une organisation internationale en utilisant les services fournis par des Etats. Encore certains comportements ne doivent ils pas devenir trop visibles. Une polémique a ainsi pu être développée concernant le comportement de membres de missions d’inspection, spécialement américains, qui semblent avoir communiqué avec leurs autorités nationales avant même de joindre les instances onusiennes [[ L’Iraq s’est appuyé sur un article du journal Libération du 22 octobre 1991 citant un expert ayant participé aux inspections et qui aurait déclaré avoir été surpris par le comportement de certains collègues américains « visiblement des barbouzes, des hommes de la CIA, travaillant pour le compte de leur Centrale plutôt que pour les Nations Unies », Lettre du 31 octobre 1991 de l’Iraq au Secrétaire Général, S/23197.]]. Il était aisé pour l’Iraq d’instruire sur cette base un procès en espionnage. Qu’il ait tourné court traduit l’isolement de ce pays mais l’incident a provoqué l’embarras des Nations Unies. L’équilibre atteint entre action directe de l’Organisation et opération conduite par les Etats membres demeure fragile, et reste soumis à l’épreuve de la durée. Les Nations Unies peuvent développer leur capacité, évaluer leurs besoins et en tirer des conclusions utiles. Non pas pour mener ailleurs le même type d’entreprise, car celle-ci paraît unique et non renouvelable, mais pour définir ce qui serait nécessaire et possible en termes de système d’alerte et de moyens préconstitués à leur disposition permanente. Il demeure cependant que, dans le cas présent, l’ombre du cessez-le-feu et de la reprise éventuelle de mesures militaires contre l’Iraq demeure la garantie ultime de sa soumission, et que seuls les Etats de la coalition peuvent brandir cette menace efficace. Sa réalisation signifierait pourtant un échec de la résolution 687 et du Conseil de sécurité [[ Une certaine ambiguïté subsiste à cet égard dans la construction juridique réalisée par le Conseil. Ou bien la violation des engagements de l’Iraq remet en cause le cessez-le-feu, qui est conditionné par son acceptation de la résolution (§ 33), et dès lors les Etats de la coalition sont fondés à reprendre les opérations militaires ; ou bien le Conseil qui reste saisi de la question et peut prendre toutes nouvelles mesures pour assurer l’application de la résolution (§ 34), est seul compétent pour agir, ce qui devrait prévenir une action autonome des Etats membres. Cette ambiguïté prolonge celle qui a marqué tous les aspects militaires du conflit. On peut penser que, à défaut d’une réaction efficace du Conseil en temps utile, les Etats de la coalition, et surtout les Etats-Unis, s’estimeraient libres de prendre seuls les mesures militaires à leur sens appropriées.]].

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Plus généralement, ce précédent incite à une réflexion d’ensemble sur les moyens du Conseil de sécurité. Certes, les questions de la composition comme des pouvoirs du Conseil sont à l’arrière-plan. Elles sont liées, car si le Conseil était dépourvu de pouvoirs ou hors d’état de les exercer, le problème de sa composition deviendrait secondaire. En revanche, à mesure qu’il fait vivre ou revivre ses attributions, il attire l’attention, retient l’intérêt voire suscite la suspicion, et les réformateurs, académiques ou diplomatiques, renouvellent critiques et suggestions. Compte tenu, en outre, du changement profond des équilibres internationaux, qui coïncide avec la reviviscence du Conseil, ne faut-il pas remettre l’institution sur le métier? Adapter sa composition, par addition, voire retranchement de membres permanents, remettre en cause les modalités du vote, mieux préciser ses pouvoirs et leur mode d’exercice? Ne pas lui permettre de laisser l’Assemblée générale totalement à l’écart? Ce vaste débat, latent quoique non pressant, ne peut être tranché d’un mot. Il n’est pas nécessairement opportun de l’ouvrir, au risque de casser l’instrument, au moment où le Conseil vient de démontrer sa capacité de fonctionner. On observera simplement que le reproche de manque de « représentativité » ou de « démocratie» parfois émis à l’encontre du- Conseil n’est guère pertinent. Le Conseil est conçu autour d’une logique de responsabilité et de capacité, et subsidiairement de représentativité. C’est un organe de police et non un parlement. Que signifie au demeurant la référence à la démocratie dans une organisation purement interétatique ? L’Assemblée est construite sur la base de l’égalité entre Etats souverains et nullement d’une représentation démocratique des peuples. Les membres permanents du Conseil sont en pratique ceux qui peuvent participer à des actions coercitives mais pourraient également en contrarier la mise en oeuvre, comme l’a démontré l’affaire du Golfe. Il ne convient donc pas de mesurer seulement l’intérêt des candidats virtuels, mais le bénéfice de leur participation en termes d’efficacité pour le Conseil. S’agissant des pouvoirs du Conseil, leur caractère exclusif et pratique- ment indéfini dans le cadre du Chapitre VII ne laisse pas de susciter certaines inquiétudes, même exprimées en mineur. L’équilibre entre les organes serait affecté par sa boulimie. Suivant une boutade onusienne, le Conseil était végétarien, il est devenu carnivore et risque d’être bientôt anthropophage. Mais c’est, là encore, la logique de la Charte, la logique d’un droit d’exception appelé à répondre à des situations d’urgence par des mesures capables de rétablir la paix. A cet égard, les modalités du vote, par le concert entre les membres qu’elles exigent toujours, permettent au Conseil de se contrôler lui-même. Il est probable qu’une impulsion dominante lui est nécessaire pour qu’il fonctionne efficacement. Le cadre collectif lui impose toujours cependant certaines limites et oriente sa finalité. L’enrichissement apporté à la pratique par l’affaire du Golfe conduit sans doute à remettre utilement en question le fonctionnement des mécanismes, mais chaque situation est par définition singulière et les futurs problèmes auxquels le Conseil devra faire face risqueront fort d’être inusités. Il serait paradoxal de l’enfermer dans un réseau d’hypothèses et de préconditions qui pourraient conduire à une forme nouvelle de paralysie. Dans la tendance réformiste, on peut au surplus distinguer deux courants qui ne se rejoignent que très partiellement: celui des candidats au statut de membre permanent, et celui, plus flou, plus indécis mais combien plus vaste, qui souhaiterait le maintien d’une certaine suprématie, ou au moins d’un certain pouvoir de contrôle de l’Assemblée générale. Ils peuvent se rejoindre sur la critique de la composition actuelle du Conseil de sécurité, mais leurs motifs et leurs objectifs apparaissent pour le reste profondément divergents. En attendant qu’un consensus puisse être obtenu, plus tard, la question immédiate apparaît plutôt celle des moyens qui sont à la disposition du Conseil pour l’application et l’exécution des mesures qu’il adopte. Dans son Rapport de 1991, le dernier qu’il ait présenté [[ Rapport publié le 6 septembre 1991, A/46/1 – Communiqué de presse SG/145.

]], le Secrétaire général développe sa propre analyse et exprime le point de vue interne de l’Organisation. Il demeure très discret sur les opérations de mise en oeuvre de la résolution 687 dans la mesure où il agit à cet égard comme organe subordonné. En revanche, il observe l’accroissement et la diversification des opérations de maintien de la paix, s’inscrivant dans une véritable renaissance des Nations Unies. Il souligne à cet égard la nécessité d’obtenir des moyens renforcés, tant juridiques que matériels. Sur le plan juridique, le Secrétaire général est plus prolixe en ce qui concerne le recours aux mesures de coercition par le Conseil de sécurité. Il observe notamment que l’expérience de la guerre du Golfe devrait servir à une réflexion sur la proportionnalité des moyens militaires utilisés et sur le respect du droit humanitaire, comme sur les effets de ces mesures à l’égard des Etats tiers et sur la population de l’Etat visé, lorsqu’elle apparaît dépourvue de moyens politiques d’action. Il invite également à développer la diplomatie préventive, et sur l’intérêt de l’article 99 lui permettant de prendre des initiatives dès lors qu’il dispose par ses propres voies des informations nécessaires. Dans le même esprit il renouvelle son voeu de se voir autorisé à demander des avis consultatifs à la Cour internationale, afin de renforcer le rôle du droit international. Ce programme peut en définitive apparaître relativement modeste. Il ne s’aventure par exemple pas sur le terrain d’une remise à plat de l’en- semble du système de sécurité collective établi par la Charte et chasse gardée du Conseil de sécurité. Il reste également relativement discret sur la réorganisation d’ensemble, actuellement entreprise, du Secrétariat. Il souligne simplement à cet égard qu’il ne faut pas affaiblir l’autorité du Secrétaire général. Il a cependant le mérite de montrer que l’Organisation des Nations Unies ne veut pas seulement servir, mais encore exister.